CHAPITRE III — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Article 60
Les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, modifiées et complétées par l'article 224 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 16. — Il est ouvert dans les écritures du trésor "Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes".
Ce compte retrace :
En recettes :
— Les dotations du budget de l'Etat; un compte d'affectation spéciale n° 302-087 intitulé:
— Les produits des taxes spécifiques instituées par les lois de finances;
— Une partie du solde d'affectation spéciale n° l'emploi" à sa clôture; 302-049 intitulé "Fonds national de promotion de
— Le produit des remboursements de prêts non rémunérés consentis aux jeunes promoteurs;
— Toutes autres ressources ou contributions.
En dépenses :
— L'octroi de prêts non rémunérés consentis aux jeunes promoteurs pour la mise en oeuvre de la micro-entreprise.
— La bonification des taux d'intérêt des crédits accordés au jeune promoteur;
— La prime accordée à titre exceptionnel aux appréciable; projets présentant une particularité technologique
— La prise en charge des études, expertises et actions de formation réalisées ou sollicitées par l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ);
— L'octroi de garanties à délivrer aux banques et aux établissements financiers;
— Les frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes, aides et actions susvisés, notamment ceux liés au fonctionnement de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ).
L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'emploi.
La gestion de ce compte est confiée à l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ).
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire”.