CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 5
Le paragraphe 2 de l'article 300 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 300-1- — Il est institué auprès de chaque daïra une commission de recours......................................
(sans changement)..................
2) La commission est appelée à émettre un avis d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de disposition législative ou réglementaire. sur les demandes tendant à obtenir, soit la réparation l'impôt, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une Ces demandes doivent porter sur des cotes d'impôts directs ou taxes assimilées, inférieures ou égales à 500.000 DA ainsi que sur des taxations de TVA inférieures ou égales à 500.000 DA et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel.
Elles doivent être soumises à la commission dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification de la décision de l'administration.
Les demandes qui n'ont pas d'effet suspensif sont de la commission. adressées par les contribuables intéressés au président 3)....................................(le reste sans changement)...................................."