CHAPITRE III — loi de finances pour 1996, est fixé à AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 2 — décret exécutif. Dispositions domaniales
Article 40
Il est institué une redevance applicable sur :
A - Les navires battant pavillon étranger affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien :
1. Les navires de pêche affrétés pour la pêche au large :
L'obtention du permis de pêche commerciale pour l'exploitation des zones de pêche au large dans les eaux sous juridiction algérienne par des navires battant pavillon étranger affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, comportant deux éléments :
— Fixe : 500.000 DA
— Variable : * Petits pélagiques : 5.000 DA/tonne pêchée, * Demersaux : 25.000 DA/tonne pêchée, * Crustacés : 50.000 DA/tonne pêchée, * Squales : 50.000 DA/tonne pêchée.
2. Les navires de pêche affrétés pour la grande pêche : donne lieu au paiement d'une redevance L'obtention du permis de pêche commerciale pour l'exploitation des zones de grande pêche dans les eaux sous juridiction algérienne par des navires battant pavillon étranger affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, donne lieu au paiement d'une redevance comportant deux éléments:
— Fixe : 300.000 DA
— Variable : * Petits pélagiques : 5.000 DA/tonne pêchée, * Demersaux : 25.000 DA/tonne pêchée, * Crustacés : 50.000 DA/tonne pêchée, * Squales : 50.000 DA/tonne pêchée.
3. Les navires de pêche affrétés pour la zone de pêche réservée (ZPR) L'obtention du permis de pêche commerciale pour l'exploitation de la zone de pêche réservée par des navires battant pavillon étranger affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, donne lieu au paiement d'une redevance comportant
— Fixe : 150.000 DA
— Variable : * Petits pélagiques : 5.000 DA/tonne pêchée * Demersaux : 25.000 DA/tonne pêchée * Crustacés : 50.000 DA/tonne pêchée * Squales : 50.000 DA/tonne pêchée deux éléments :
B. - Les navires battant pavillon étranger affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien sont autorisés à exercer, durant des périodes déterminées, la pêche des grands migrateurs halieutiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
C. Les navires battant pavillon étranger affrétés par des personnes physiques de nationalité étrangère ou morales de droit étranger.
L'obtention du permis de pêche pour l'exercice de la pêche commerciale dans la zone de pêche réservée par des navires exploités par des personnes physiques de nationalité donne lieu au paiement d'une redevance comportant deux éléments :
— Fixe : 2.000.000 DA étrangère ou morales de droit étranger
— Variable : 500.000 DA/tonne pêchée, toutes espèces confondues, sauf les grands migrateurs halieutiques.
Le recouvrement des redevances, constituées d'un élément fixe définies, est effectué par les services des domaines. et d'un élément variable et ci-dessus L'élément fixe est subordonné au paiement au profit du Trésor public, avant toute délivrance de l'autorisation de pêche.
L'élément variable calculé au prorata de la production réalisée pour chaque groupe d'espèces est payé à la fin de chaque opération de pêche.
Les modalités de pesée, de contrôle et de suivi sont définies par finances et du ministre chargé de la pêche. arrêté conjoint du ministre chargé des D. La révision de ces tarifs sera réalisée périodiquement par arrêté interministériel entre le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la pêche.