CHAPITRE III — loi de finances pour 1996, est fixé à AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 35
Les dispositions de l'article 238 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 238 bis 1-. — L'administration des douanes est autorisée à effectuer, moyennant rémunération, des prestations de services au titre de l'utilisation par les usagers
2. Les tarifs de cette redevance sont fixés comme suit :
— 200 dinars par déclaration informatisée sous tous les
— 100 dinars par déclaration informatisée sous tous les l'exportation en simple sortie; des systèmes informatiques des douanes. régimes douaniers à l'importation; régimes douaniers d'exportation à l'exception de
— 500 dinars par déclaration sommaire informatisée (manifestes);
— 20.000 dinars de frais d'abonnement annuel pour les des douanes (SGID); usagers reliés au système de gestion informatisé
— 5 dinars par minute d'utilisation du système de gestion informatisé des douanes.
3. La révision de ces tarifs sera réalisée périodiquement