CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 28
Les dispositions de l'article 59, modifié, de l'ordonnance n° 96-31 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, sont modifiées, complétées, et rédigées comme suit :
"Art. 59 - — Il est institué à l'importation........... (sans changement jusqu'à...........) par les contribuables concernés.
Le précompte dont l'imputation sur l'impôt dû au titre de l'exercice considéré n'a pu se réaliser est reporté sur les exercices suivants.
En cas de cessation d'activité, le précompte non imputé donne lieu à remboursement au titre de la partie de l'impôt afférente à l'activité d'importation.
Le produit...........(le reste sans changement)...........".