CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 — Impôts indirects
Article 24
Il est créé, au sein de la section 1, du chapitre article 340 bis rédigé comme suit : 1 du titre IV du code des impôts indirects, un
"Art. 340 bis- — Le montant de la TVA acquittée au titre de l'acquisition de l'or (y compris l'or platine), sous forme brutes ou mi-ouvrées ou en poudre (71-81 TDA) ainsi que de l'argent (y compris doré ou vermeil et l'argent platine) sous formes brutes ou mi-ouvrées ou en poudre (71-06 TDA) est imputable sur le montant du droit de garantie prévu par l'article 340 ci-dessus".