CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 14 — Mutations à titre gratuit
Article 16
Les dispositions de l'article 300 du code du timbre sont modifiées et redigées comme suit :
"Art. 300- — Le tarif de la vignette est déterminé à partir de l'année de sa mise en circulation conformément au barème ci-après :
DESIGNATION DES VEHICULES Véhicules utilitaires et d'exploitation ....... sans changement Véhicules de transport de voyageurs
1. Véhicules aménagés pour le transport des personnes :
— moins de 9 sièges................................................
2. Mini-bus de 9 à 27 sièges......................................
3. Mini-bus de 28 à 61 sièges.....................................
4. Autobus de plus de 62 sièges.................................
Véhicules de tourisme et véhicules aménagés en utilitaire d'une puissance de :
— Jusqu'à 6 CV.........................................................
— de 7 à 9 CV.........................................................
— de 10 CV et plus....................................................
MONTANT DE LA VIGNETTE EN DA Véhicules de moins Véhicules de plus de 5 ans d'âge de 5 ans d'âge sans changement sans changement 4.000 2.000 6.000 3.000 10.000 5.000 15.000 7.000 Véhicules Véhicules Véhicules Véhicules de moins compris compris de plus de 3 ans entre entre de 10 ans d’âge 3 ans et 6 ans et d’âge 6 ans d’âge 10 ans d’âge 1.500 1.000 700 300 3.000 2.000 1.500 1.000 8.000 4.000 3.000 2.000