TITRE VI — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre 4 — Des sanctions relatives à la protection de l'eau et des milieux aquatiques
Article 97
Est puni d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) le capitaine qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois et règlements a provoqué, n'a pas maîtrisé ou n'a pas évité un accident de mer, ayant entraîné un rejet de substances qui ont pollué les eaux sous juridiction algérienne.
Les mêmes peines sont applicables au propriétaire, à l'exploitant ou à toute autre personne que le capitaine, qui aura causé un rejet de substances dans les conditions prévues ci-dessus.
N'est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet consécutif à des mesures justifiées par la nécessité d'éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l'environnement.