TITRE VI — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre 4 — Des sanctions relatives à la protection de l'eau et des milieux aquatiques
Article 94
Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine d'un bâtiment non soumis aux stipulations de la convention sus-mentionnée et qui se sera rendu coupable d'infraction aux dispositions de l'article 93 ci-dessus.
En cas de récidive, la peine est portée au double.