TITRE VI — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre 4 — Des sanctions relatives à la protection de l'eau et des milieux aquatiques
Article 89
Les infractions aux dispositions des articles 52, 53, 54, 55, 56, 57 et 58 de la présente loi sont jugées par le tribunal compétent du lieu de l'infraction.
Sont, en outre, compétents :
- s'il s'agit d'un bâtiment, engin ou plate-forme, le tribunal dans le ressort duquel il est immatriculé s'il est algérien.
- s'il s'agit d'un véhicule étranger ou non immatriculé, le tribunal dans le ressort duquel il est trouvé ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 17
- s'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu d'atterrissage, après le vol au cours duquel l'infraction a été commise.