TITRE VI — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre 1 — Des sanctions relatives à la protection de la diversité biologique
Article 82
Sont punies d'une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA), les infractions aux dispositions de l' article 40 de la présente loi.
Sera punie de la même peine toute personne qui :
- exploite un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, et procède à leur vente, leur location, leur transit ou un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère sans l'obtention de l'autorisation requise en vertu de l'article 43 ci-dessus ;
- détient un animal domestique, un animal sauvage ou apprivoisé sans respecter les règles de détention mentionnées à l'article 42 ci-dessus.
En cas de récidive, la peine est portée au double.