TITRE VI — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre 1 — Des sanctions relatives à la protection de la diversité biologique
Article 81
Quiconque a, sans nécessité, abandonné et, publiquement ou non, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à trois (3) mois et d'une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA) ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine est portée au double.