TITRE II — DES INSTRUMENTS DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT › Chapitre 1 — De l’information environnementale
Article 6
Il est institué un système global d’information environnementale.
Ce système comporte :
- les réseaux de collecte d’information environnementale relevant d'organismes ou de personnes de droit public ou privé ;
- les modalités d’organisation de ces réseaux ainsi que les conditions de collecte des informations environnementales ;
- les procédures et modalités de traitement et de validation des données environnementales ;
- les bases de données sur les informations environnementales générales, scientifiques, techniques, statistiques, financières et économiques comprenant les informations environnementales validées ;
- tout élément d’information sur les différents aspects de l’environnement au plan national et international ;
- les procédures de prise en charge des demandes d’informations au titre des dispositions de l’article 7 ci-dessous.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.