TITRE III — DES PRESCRIPTIONS DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE › Chapitre 6 — De la protection du cadre de vie
Article 66
Toute publicité est interdite :
1) sur les immeubles classés parmi les monuments historiques,
2) sur les monuments naturels et les sites classés,
3) dans les aires protégées,
4) sur les édifices des administrations publiques,
5) sur les arbres.
La publicité sur les immeubles présentant un caractère esthétique ou historique, peut être interdite selon des modalités définies par voie règlementaire.