TITRE III — DES PRESCRIPTIONS DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE › Chapitre 3 — Des prescriptions de protection de l'eau et des milieux aquatiques › Section 1 — Protection de l'eau douce
Article 50
Les installations de déversement doivent, dès leur mise en service, fournir des effluents conformes aux conditions qui sont fixées par voie règlementaire.
En outre, la règlementation détermine notamment :
1) les conditions dans lesquelles doivent être réglementés ou interdits les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects d'eau, et de matières, et plus généralement, tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux superficielles ou souterraines et des eaux du littoral ;
2) les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux de déversement et les conditions dans lesquelles il est procédé aux prélèvements et aux analyses d'échantillons.