TITRE III — DES PRESCRIPTIONS DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE › Chapitre 3 — Des prescriptions de protection de l'eau et des milieux aquatiques › Section 1 — Protection de l'eau douce
Article 49
Les eaux superficielles ou souterraines, les cours d'eau, lacs et étangs, les eaux littorales ainsi que l'ensemble des milieux aquatiques font l'objet d'un inventaire établissant leur degré de pollution.
Des documents particuliers sont établis pour chacune de ces eaux d'après des critières physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques pour déterminer l'état de chacune d'elles.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 13 La règlementation définit :
- la procédure d'établissement des documents et de l'inventaire cités à l'alinéa ci-dessus, ainsi que les modalités et délais de contrôle ;
- les spécifications techniques et les critières physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les cours d'eaux, sections de cours d'eau, lacs et étangs et les eaux littorales et souterraines doivent répondre ;
- les objectifs de qualité qui leur sont fixés ;
- les mesures de protection ou de regénération qui doivent être engagées pour lutter contre les pollutions constatées.