TITRE III — DES PRESCRIPTIONS DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE › Chapitre 2 — Des prescriptions de protection de l'air et de l'atmosphère
Article 44
Constitue une pollution atmosphérique au sens de la présente loi, l'introduction, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances de nature à :
- mettre en danger la santé humaine ;
- influer sur les changements climatiques ou appauvrir la couche d'ozone ;
- nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes ;
- compromettre la sécurité publique ;
- incommoder la population ;
- provoquer des nuisances olfactives ;
- nuire à la production agricole et aux produits agro-alimentaires ;
- altérer les constructions et porter atteinte au caractère des sites ;
- détériorer les biens matériels.