TITRE II — DES INSTRUMENTS DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT › Chapitre 6 — De l'intervention des individus et des associations en matière de protection de l’environnement
Article 38
Lorsque des personnes physiques ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l’article 37 ci-dessus, toute association agréée au titre de l’article 35 ci-dessus peut, si elle a été mandatée par au moins deux (2) des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
Le mandat doit être donné par écrit par chaque personne concernée.
L’association qui exerce une action en justice en application des alinéas précédents peut exercer devant toute juridiction pénale les droits reconnus à la partie civile