TITRE II — DES INSTRUMENTS DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT › Chapitre 5 — Des régimes juridiques particuliers › Section 1 — Des établissements classés
Article 19
Les installations classées sont soumises, selon leur importance et les dangers ou inconvénients que leur exploitation génère, à autorisation du ministre chargé de l’environnement et du ministre concerné lorsque cette autorisation est prévue par la législation en vigueur, du wali ou du président de l’assemblée populaire communale.
Les installations dont l’implantation ne nécessite ni étude d’impact ni notice d’impact, sont soumises à déclaration auprès du président de l’assemblée populaire communale concernée.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.