TITRE II — DES INSTRUMENTS DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT › Chapitre 4 — Du système d’évaluation des incidences environnementales des projets de développement : Etudes d’impact
Article 16
Le contenu de l’étude d’impact est déterminé par voie règlementaire et comprend au minimum :
- un exposé de l’activité envisagée ;
- une description de l’état initial du site et de son environnement qui risquent d’être affectés par l’activité envisagée ;
- une description de l’impact potentiel sur l’environnement et sur la santé humaine de l’activité envisagée et des solutions de remplacement proposées ;
- un exposé des effets sur le patrimoine culturel de l’activité envisagée et de ces incidences sur les conditions socio-économiques ;
- un exposé des mesures d’atténuation permettant de réduire, supprimer et si possible, compenser les effets nocifs sur l’environnement et la santé.
Sont également déterminés par voie règlementaire :
- les conditions dans lesquelles l’étude d’impact est rendue publique ;
- le contenu de la notice d’impact ;
- la liste des ouvrages qui, en raison de l’importance de leur impact sur l’environnement sont soumis à la procédure de l’étude d’impact ;
- la liste des ouvrages qui en raison de leur faible impact sur l’environnement sont soumis à la procédure de la notice d’impact.