TITRE II — DES INSTRUMENTS DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT › Chapitre 4 — Du système d’évaluation des incidences environnementales des projets de développement : Etudes d’impact
Article 15
Les projets de développement, infrastructures, installations fixes, usines et autres ouvrages d’art et tous travaux et programmes de construction et d’aménagement, qui par leurs incidences directes ou indirectes, immédiates ou lointaines sur l’environnement et notamment sur les espèces, les ressources, les milieux et espaces naturels, les équilibres écologiques ainsi que sur le cadre et la qualité de la vie, sont soumis au préalable, selon le cas, à une étude d’impact ou à une notice d’impact sur l’environnement.
Les modalités d’application de cet article sont précisées par voie règlementaire.