TITRE VII — DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
Article 111
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale et des autorités de contrôle dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation en vigueur, sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi :
- les fonctionnaires et agents visés aux articles 21 et suivants du code de procédure pénale ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 19
- les fonctionnaires des corps techniques de l'administration chargée de l'environnement ;
- les officiers et agents de la protection civile ;
- les administrateurs des affaires maritimes ;
- les officiers des ports ;
- les agents du service national des garde-côtes ;
- les commandants des bâtiments de la marine nationale ;
- les ingénieurs du service de la signalisation maritime ;
- les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
- les agents techniques de l'institut de recherche scientifique, technique et océanographique ;
- les agents des douanes.
A l'étranger, les consuls algériens sont chargés de la recherche des infractions aux dispositions relatives à la protection de la mer, de recueillir à cet effet, tout renseignement en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en informer le ministre chargé de l'environnement et les ministres concernés.