Article 7
Sont soumis à déclaration à l'instance nationale habilitée, la fabrication, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le stockage et le transfert des produits chimiques des tableaux 1, 2 et 3 de l'annexe sur les produits chimiques de la Convention ainsi que les installations de fabrication par synthèse des produits chimiques organiques définis contenant ou non un ou plusieurs éléments de phosphore, de soufre ou de fluor.
Ne sont pas soumises à déclaration les installations de fabrication des hydrocarbures et des explosifs.
Les modalités d'application de l'alinéa 1er du présent article sont déterminées par voie réglementaire.