Article 4
Il est interdit de :
a) acquérir, conserver ou utiliser un produit chimique inscrit aux tableaux 1 et 2 de l'annexe sur les produits chimiques de la Convention, si ce n'est à des fins non interdites par la Convention et conformément aux dispositions contenues dans les sixième et septième parties de l'annexe sur la vérification de la convention ;
b) construire ou modifier une installation ou un matériel de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par la Convention.