Article 2
On entend selon la présente loi et conformément au texte de la convention :
Par “armes chimiques” les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément :
a) les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l'exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la convention, aussi longtemps que les types et les quantités sont compatibles avec de telles fins ;
b) les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits chimiques toxiques définis au point
a) ci-dessus, qui seraient libérés du fait de l'emploi de ces munitions et dispositifs ;
c) tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions et dispositis définis au point b) ci-dessus ;
Par “fins non interdites par la convention” :
a) des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques ;
b) des fins de protection à savoir, les fins ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques ;
c) des fins militaires sans rapport avec l'emploi d'armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l'emploi, en tant que moyens de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques ;
d) des fins de maintien de l'ordre public, y compris de lutte anti-émeute sur le plan intérieur ;
Par "fabrication" d'un produit chimique, l'obtention d'un corps par réaction chimique.
Par “produit chimique organique défini” tout produit chimique appartenant à la classe des composés chimiques qui comprend tous les composés du carbone, à l'exception des oxydes et des sulfures de carbone ainsi que des carbonates de métaux, identifiables par son nom chimique, sa formule développée, si elle est connue, et son numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué ;
Par “produit chimique toxique” tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le mode de fabrication, qu'ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs.
Par “précurseur”, tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d'un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples ;
Par “composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples” le précurseur qui joue le rôle le plus important dans la détermination des propriétés toxiques du produit final et qui réagit rapidement avec d'autres produits chimiques dans le système binaire ou à composants multiples ;
Par “instance nationale habilitée” la structure chargée de la mise en oeuvre de la Convention prévue par la réglementation en vigueur.