Article 10
Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 DA à 3.000.000 DA, quiconque :
a) met au point, fabrique, acquiert d'une autre manière, stocke ou conserve des armes chimiques, ou transfère, directement ou indirectement des armes chimiques à qui que ce soit ;
b) entreprend des préparatifs quels qu'ils soient en vue d'un emploi d'armes chimiques ;
c) acquiert ou conserve un produit chimique inscrit aux tableaux 1 et 2 de l'annexe sur les produits chimiques de la Convention, si ce n'est à des fins non interdites par cette dernière ;
d) construit, modifie ou utilise une installation ou un matériel de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par la Convention.