Article 20
Il est créé après l'article 65 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé les articles 65 bis, 65 ter, 65 quater et 65 quinquiès ainsi redigés :
"Art. 65 bis. — Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations en bourse est tenue de déclarer à la société, à la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse et à la société de gestion de la Bourse des valeurs mobilières, dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter du franchissement du seuil de participation, le nombre total d'actions qu'elle possède ainsi que les droits de vote.
Les actionnaires des sociétés d'investissement à capital variable ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa ci-dessus.
Un règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse précisera les conditions d'application du présent article".
"Art. 65 ter. — Aux fins de déterminer les seuils de participation prévus à l'article 65 bis ci-dessus, sont assimilés aux actions ou aux droits de vote, les actions et les droits de vote possédés par la personne tenue à la déclaration prévue à l'article 65 bis ci-dessus :
- les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
- les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne ;
- les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
- les actions ou les droits de vote que cette personne ou l'une des personnes mentionnées ci-dessus est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu d'un accord préalable".
"Art. 65 quater. — L'action de concert est un accord entre des personnes physiques ou morales en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société.
Un tel accord est présumé exister :
- entre une société et ses représentants légaux ;
- entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article 731 du code de commerce ;
- entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes".
"Art. 65 quinquiès. — A défaut d'avoir été régulièrement déclarées, les actions possédées en franchissement de seuils sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait dans les trois (3) années qui suivent la date de régularisation effectuées par la personne concernée.
Cette déclaration est également faite dans le même délai et aux mêmes organismes lorsque la participation au capital devient inférieure aux seuils prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, de la société aux droits de vote”.