Article 19
L'article 60 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 60. — Sera punie d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de trente mille dinars (30.000 DA) dont le montant pourra être porté au delà de ce chiffre jusqu'au quadruple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende ne puisse être inférieure à ce même profit, ou de l'une de ces deux peines seulement :
- toute personne disposant à l'occasion de l'exercice de sa profession ou de sa fonction d'informations privilégiées sur la perspective ou la situation d'un émetteur de titres ou sur la perspective d'évolution d'une valeur mobilière et qui aura réalisé ou sciemment permis de réaliser, sur le marché soit directement soit par personne interposée une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations,
- toute personne qui aura sciemment répandu dans le public, par des voies et moyens quelconques, des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés en bourse ou sur les perspectives d'évolution d'un titre admis aux négociations en bourse de nature à agir sur les cours ;
- toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura exercé ou tenté d'exercer une manœuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier du marché des valeurs mobilières en induisant ou tenir en erreur.
Les opérations réalisées sur cette base sont nulles”.