Article 18
L'article 57 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 57. — Les décisions de la chambre statuant en matière disciplinaire sont susceptibles d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat dans un délai d'un (1) mois, à compter de la notification de la décision contestée.
Le recours est instruit et jugé dans un délai de six (6) mois à compter de son enregistrement".