Article 16
L'article 41 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 41. — Toute société ou tout établissement public qui émet, par appel public à l'épargne, des titres financiers ou tout autre produit financier visé à l'article 30 ci-dessus, doit au préalable publier une notice destinée à l'information du public et portant sur son organisation, sa situation financière et l'évolution de son activité.
Toute société qui demande l’admission de ses titres aux négociations en bourse doit au préalable publier une notice.
La notice doit être visée par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse préalablement à sa publication".