CHAPITRE IV — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Section 1 — De la constatation des infractions
Article 39
En cas de travaux de construction entrepris en violation grave des dispositions de la présente loi, l'administration chargée du tourisme peut saisir la juridiction compétente à l'effet de prononcer, selon les voies d'urgence prévues par l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile, l'interruption des travaux.