CHAPITRE IV — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Section 1 — De la constatation des infractions
Article 35
La constatation de l'infraction donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans lequel l'agent verbalisateur, légalement habilité, relate avec précision les faits constatés et les déclarations reçues.
Le procès-verbal est signé par l'agent verbalisateur et par l'auteur de l'infraction. En cas de refus de signature du contrevenant, ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Le procès-verbal est transmis, selon le cas, au wali territorialement compétent et/ou à la juridiction compétente dans un délai n'excèdant pas quinze (15) jours à compter du jour de la constatation de l'infraction.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 15