CHAPITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES › Section 2 — Des sanctions
Article 53
Toute infraction aux dispositions de l'article 37 de la présente loi est punie d'une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA).
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 11 En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Dans les deux cas la juridiction compétente peut prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction.