CHAPITRE III — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’EXPLOITATION DES PLAGES › Section 2 — Des conditions et des modalités d'exploitation des plages
Article 23
La concession peut être consentie de gré à gré aux Assemblées populaires communales concernées lorsque l'adjudication s'avère infructueuse.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 23. — La concession peut être consentie, par voie de procédure négociée directe, à la commune concernée ou aux établissements publics ayant un lien avec les loisirs et/ou le tourisme et les activités connexes, et ce, lorsque la deuxième adjudication s'avère infructueuse. ».