CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES › Section 3 — Des principes généraux
Article 7
L'Etat crée les conditions nécessaires à la promotion de l'investissement touristique.
Les programmes de développement des activités touristiques doivent être mis en œuvre en priorité dans les zones d'expansion touristique.
L'Etat prend en charge les frais inhérents à l'élaboration des études et des travaux d'aménagement et à la réalisation d'infrastructures de ces zones. 18 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 19 février 2003