CHAPITRE III — DE LA VALORISATION DES PRESTATIONS ET DE LA PROMOTION TOURISTIQUE › Section 1 — De la valorisation des prestations touristiques
Article 23
Les prestations de services et les activités touristiques doivent répondre aux normes de qualité, de classement et d'exploitation prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
A ce titre, l'administration chargée du tourisme, en coordination avec les institutions concernées, doit œuvrer à la réhabilitation de la fonction de contrôle des activités touristiques et des conditions de son exercice.