CHAPITRE II — DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE › Section 3 — Des organes de mise en œuvre
Article 20
Il est créé un organisme public dénommé “Agence nationale de développement du tourisme ” chargé de la mise en œuvre et du suivi du développement touristique.
Il est chargé, dans ce cadre, notamment d'acquérir, d'aménager, de promouvoir, de rétrocéder ou de louer des terrains aux investisseurs dans les zones d'expansion et les sites touristiques aménagés, afin d'y réaliser des installations touristiques.
L'organisation et le fonctionnement de cet organisme sont déterminés par voie réglementaire.