Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 93
Le Trésor est autorisé à prendre en charge, au profit des caisses sociales, le paiement des contributions d’ouverture de droit versées par celles-ci, pour le compte de l’Etat, aux travailleurs des entreprises publiques économiques dissoutes au titre d’assurance-chômage et de retraite anticipée.
Un arrêté du ministre chargé des finances déterminera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.