Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 92
Le barème de la redevance de ramassage, collecte et/ou récolte des substances minérales, prévu à l'article 131 de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, est arrêté comme suit :
SUBSTANCES Substances minérales non métalliques.
Substances minérales non métalliques pour matériaux de construction Métaux précieux, pierres précieuses et semiprécieux UNITE DE MESURE TAUX (%) Tonne 1 m3 2 Kg 2