Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 91
Les montants du droit d’établissement d’acte et dispositions de l’article 132 de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani que soit l’origine de la ressource, pour point ou installation de prélèvement. la taxe superficiaire prévus par les 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant la loi minière, pour l’exploitation de carrières et sablières, sont fixés comme suit :
– le droit d’établissement d’acte : ............. 20.000,00 DA/hectare/an
– la taxe superficiaire : ............................ 40.000,00 DA/hectare/an Si la durée de l’autorisation d’exploitation est inférieure à une année, le montant est fixé au prorata des mois de validité de l’autorisation.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-21 (ج.ر عدد 74 لسنة 2008)
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<< Art. 91. Le montant du droit d'établissement d'acte prévu par les dispositions de l'article 132 de la loi minière, modifiée et complétée, pour l'exercice de l'activité d'exploitation de carrières et sablières est fixé à : demande initiale : cent mille dinars (100.000 DA). renouvellement : deux cent mille dinars (200.000 DA).
Le montant du droit d'établissement est versé au profit des collectivités locales du lieu de localisation de l'exploitation de carrières et sablières.
Le montant de la taxe superficiaire prévue par l'article 132 de la loi minière, modifiée et complétée, est fixé conformément au barème figurant à l'annexe II de la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière.
Le montant de la taxe superficiaire est affecté à hauteur de : 70% au profit des collectivités locales du lieu de localisation de l'exploitation de carrières et sablières; 30% au profit du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé : « Fonds de patrimoine public minier ».