Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 87
Les dispositions de l’article 113 du décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifiées et complétées par l’article 102 de l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 113. — La pêche continentale dans les eaux de barrages et dans les retenues collinaires, à l’exception de l’exploitation de l’anguille, donne lieu au 50.000 DA............. (le reste sans changement)........... ". paiement d’une redevance fixée à