Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 84
L’article 115 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, est modifié et rédigé comme
"Art. 115. — L’exploitation de l’anguille, effectuée sur la conformément aux spécifications du cahier des charges type établi suit : base d’une concession domaniale et par voie réglementaire, donne lieu au paiement d’une redevance annuelle fixée à un prix minimum de 550.000,00 DA".
عُدِّل بموجب Loi n° 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"Art. 84-. — L'exploitation de l'anguille, effectuée sur la base d'une concession domaniale et conformément aux spécifications du cahier des charges-type établi par voie réglementaire, donne lieu au paiement d'une redevance annuelle fixée à un prix minimum de 550.000 DA, à l'exception des sites Messida, Tonga et Mafrag situés dans la wilaya d'El-Tarf, où le montant de la redevance annuelle, qui ne doit pas être inférieure à 550.000 DA, sera fixé par voie d'adjudication au plus offrant ".