Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 81
Les articles 90 à 97 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 pour 1969, sont modifiés et rédigés comme suit : décembre 1968 portant loi de finances
"Art. 90. — Les travaux effectués par le service des domaines afférents aux opérations d’estimation des biens et droits immobiliers de toute nature sont soumis au paiement d’une redevance".
"Art. 91. — Cette redevance est déterminée proportionnellement au montant de la valeur vénale ou de la valeur locative de ces biens et droits tel qu’il résulte de l’estimation.
Elle est calculée pour chacune des deux zones, d’après les barèmes suivants :
1. Estimation en zone rurale :
Sur la tranche de 0 à 500.000 DA : 1,00 % Sur la tranche de 500.001 DA à 1.000.000 DA : 0,80 % Sur la tranche de 1.000.001 DA à 2.000.000 DA : 0,60 % Sur la tranche de 2.000.001 DA à 3.000.000 DA : 0,40 % Au-delà de ............................... 3.000.000 DA : 0,20 % Avec un minimum de perception de 1.000 DA.
2. Estimation en zone urbaine :
Sur la tranche de 0 à 100.000 DA : 1,00 % Sur la tranche de 100.001 DA à 200.000 DA : 0,80 % Sur la tranche de 200.001 DA à 300.000 DA : 0,60 % Sur la tranche de 300.001 DA à 400.000 DA : 0,40 % Au-delà de ............................... 400.000 DA : 0,20 % Avec un minimum de perception de 1.000 DA".
"Art 92. — Sont soumis à la redevance instituée par la présente loi, les travaux d’estimation de toute nature effectués à la demande ou pour le compte des établissements publics à caractère industriel et commercial, des entreprises publiques économiques et des collectivités locales".
"Art. 93. — Chaque demande d’estimation doit être accompagnée d’une provision de 1.000 DA par immeuble ou portion d’immeuble".
"Art. 94. — Dès l’achèvement des travaux d’estimation, le directeur des domaines de wilaya ...............
(sans changement)....................... ".
"Art. 95. — La redevance est soumise aux règles qui gouvernent le recouvrement .....................(sans changement)................. ".
"Art. 96. — Les dispositions qui précèdent sont applicables aux travaux en cours au 1er janvier 2003, quelle que soit la date de demande d’estimation".
"Art. 97. — Toutes dispositions contraires sont abrogées ".