Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 80
L’article 180 du décret législatif n° 93-16 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifié et complété par Ramadhan 1418 correspondant au 30 décembre 1997 portant loi complété et rédigé comme suit : l’article 92 de la loi n° 97-02 du 2 de finances pour 1998, est modifié,
"Art.180. — L’acte de dissolution.............(sans changement jusqu’à) gouvernement entendu".
Cet acte ..................(sans changement jusqu’à) entreprise dissoute.
Dans ce cadre .........(sans changement jusqu’à) au profit des plus offrants.
Toutefois, ............... (sans changement jusqu’à) organismes publics.
Lorsque la cession....(sans changement jusqu’à) pour son application.
Les dispositions...... (sans changement jusqu’à) aux entreprises publiques à caractère industriel et commercial dissoutes.
Les immeubles bâtis ou non bâtis constituant les actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes peuvent être cédés, concédés ou loués de gré à gré au profit d’investisseurs conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à la promotion de l’investissement, sur autorisation du ministre chargé du domaine national.
Les modalités d’application du présent article seront définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire".