Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 77
L’article 246 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 246. — Les agents des douanes, ainsi que les agents du service national des gardes côtes qui opèrent une saisie, peuvent avant la clôture du procès .......... (le reste sans changement).....................
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans les cas suivants :
– moyens de transport constituant le corps du délit lui même,
– moyens de transport spécialement aménagés pour la dissimulation des marchandises de fraude ou transportant des marchandises de fraude dans les endroits qui ne sont pas normalement destinés à recevoir des marchandises,
– moyens de transport utilisés pour le transport de marchandises prohibées au sens de l’article 21-1 du présent code.
Les agents des douanes, ainsi que les agents du service national des gardes côtes qui opèrent une saisie doivent avant la clôture du procès-verbal.................(sans changement)..................
La proposition de mainlevée ............... (sans changement) ................................
La mainlevée .........................................(sans changement) ...............................
Toutefois, cette mainlevée................(le reste sans changement) .......................".