Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 76
L’article 226 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 226. — La détention à des fins commerciales et de certaines marchandises sensibles à la fraude et dont la circulation sur l’étendue du territoire douanier la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce, sont soumises à la présentation, sur réquisition des agents visés à l’article 241 du code des douanes............. (le reste sans changement) ................................
Par documents probants, il faut entendre :
– Soit des quittances ...............(le reste sans changement)......................
– Soit des factures d’achat ............(le reste sans changement)......................
– Sont également .....................(le reste sans changement)...................... "