Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 75
Il est créé un article 86 bis dans la loi n° portant code des douanes, rédigé comme suit :
"Art. 86 bis. — Est autorisé le dépôt des déclarations "déclarations anticipées". magasins, aires de dépôt temporaire et ports secs 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, en détail, avant l’arrivée des marchandises, dites Les énonciations que doit contenir la déclaration anticipée, les documents qui doivent l’accompagner, ainsi que les marchandises auxquelles elle peut être appliquée, seront définis par voie règlementaire".