Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts indirects
Article 70
Les dispositions de l'article 212 de la loi n° 01-21 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiant 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant par les contribuables concernés. du 7 Chaoual 1422 correspondant au l'article 49 de la loi n° 2000-06 du loi de finances pour 2001, modifiant l'article 65 de la loi n° 99-11 du 25 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiant l'article 68 de la loi n° 98-18 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 212. — Est autorisé, en dispense des formalités de contrôle du commerce extérieur, le dédouanement pour la mise à la consommation de véhicules de tourisme neufs importés par des personnes physiques ou morales pour leurs besoins et sur leurs devises propres.
Compte-tenu des dispositions particulières prévues à l'article 178-16, modifié et complété, de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983, le règlement financier de l'importation de ces véhicules est effectué par le débit d'un compte devises ouvert auprès d'une Banque d'Algérie.
Les droits et taxes exigibles sont acquittés à la date de mise à législation en vigueur. la consommation, conformément à la Toutes dispositions contraires, à l'exception de celles applicables aux missions diplomatiques et consulaires ainsi qu'à leurs agents, sont abrogées.
Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 31 décembre 2003 ".