Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts indirects
Article 66
L’article 68 de l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 68. — Toute demande de radiation d’un registre du commerce est subordonnée à la présentation d’un extrait de rôles apuré.
Les modalités d’application .......(le reste sans changement)..... ".
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 66. — Toute demande de radiation d’un registre de commerce est subordonnée à la présentation d’une attestation de situation fiscale, délivrée par les services compétents de l’administration fiscale.
Cette attestation est délivrée à l’intéressé dans les quarante-huit (48) heures qui suivent le dépôt de la demande, et ce, quelle que soit sa situation fiscale.
Cette attestation ne peut en aucun cas dispenser l’intéressé des poursuites lorsqu’il est endetté envers le Trésor.
Le modèle de l’attestation ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ».