Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts indirects
Article 62
Les dispositions des articles 47, 48 et 50 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, relatives au code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 47. — Le revenu agricole ... (sans changement jusqu’à) tient compte des charges.
Le montant des charges d’exploitation déductible est déterminé par spéculation et par zone de potentialité conformément aux prescriptions de l’article 50 ci-dessous.
Le revenu agricole ... (le reste sans changement) ...".
"Art. 48. — Pour l’activité d’élevage, le revenu........(sans changement jusqu’à) en tenant compte d’un abattement déterminé conformément aux prescriptions de l’article 50 ci-dessous ".
"Art. 50. — Les tarifs visés aux articles 47 à 49 ci-dessus sont fixés, selon le cas, par zone de potentialité ou unité, ainsi que par wilaya et par commune ou un ensemble de communes, par une commission de wilaya composée du représentant de l’administration fiscale, de celui de l’administration chargée de l’agriculture et de celui de la chambre d’agriculture.
Les tarifs ainsi fixés sont homologués par décision du directeur général des impôts avant le 1er mars de chaque année pour les revenus de l’année précédente. A défaut, les derniers tarifs connus sont reconduits.
Les modalités d'application de cet article, notamment les critères de classification, sont définies par voie réglementaire”.